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Mardi, 03 Novembre 2009 17:06



Qu'est-ce que l'inceste ?

 

 

 

 


 

Du latin « incestus » traduit par impur, souillé, sacrilège; l'inceste est le « non chaste ». Il est par ailleurs, défini par le dictionnaire comme « des relations sexuelles entre personnes dont le degré de parenté interdit le mariage ». Il s’agit principalement d’un degré de parenté par le sang. La société se protège ainsi de la dégénérescence génétique pouvant atteindre 40% lorsque des consanguins se reproduisent.

 

Articles du code civil


Article 161


En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

 

Article 162


En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur légitimes ou naturels.

 

Article 163


Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.

 

Article 164


Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

 

1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;


2 ° (abrogé) ;


3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

 

Article 356


L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

 

Article 366


Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.

 

Le mariage est prohibé :

 

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ;
3° Réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
4° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
5° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

 

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

 

La prohibition au mariage portée au 2º ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

 

 

 

Articles du code pénal



Article 222-23


Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.


Article 222-22


Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

 

Article 227-25


Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Article 222-31-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010
- art. 1


Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.


Article 222-31-2 En savoir plus sur cet article...


Créé par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1


Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

 

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

 

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

 

 

 

Ajouts et modifications apportés par la loi Fort de février 2010

 

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

 


Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

 

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

 

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
Attention : en septembre 2011, le Conseil Constitutionnel a abrogé le viol incestueux. AIVI oeuvre à ce que cette loi soit rapidement revotée. En savoir plus

 

 

 

 

Définition d'AIVI


 

Selon AIVI, l'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie. ainsi que la famille par adoption. Mais ce lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d’amour. Ainsi, les agresseurs peuvent être dans la famille de sang : père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine et dans la famille par alliance : beau-père, belle-mère, cousins, tante, oncle par alliance...


L'inceste est donc dans la famille, c’est ce qui le rend tabou. C'est pourquoi neuf fois sur dix, la famille incestueuse exclue la victime qui révèle l'inceste au profit de la cohésion familiale.

 

 

Physiquement, l’inceste peut être un viol : soit, tout acte de pénétration par voie orale (fellation), anale (sodomie) ou vaginale imposé avec une partie du corps de l’agresseur (doigt, pénis…) ou par l’utilisation d’un objet (tournevis).

 

L’inceste peut aussi prendre la forme d’une agression sexuelle consistant à imposer un toucher sur le corps de l’enfant avec son propre corps (se frotter contre l’enfant, cunnilingus, masturbation…) à des fins de satisfaction sexuelle. L’enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de masturbation sur l’agresseur, à l’embrasser ou le toucher où il le demande.

 

Corinne, une petite fille de six ans est forcée de se mettre à quatre pattes pour que son père frotte son pénis contre le bas de son dos.


L’inceste c’est aussi tout ce qui concerne l’exhibition sexuelle ou « inceste moral » : les actes de faire l’amour devant son enfant, parader nu, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant… sont considérés comme relevant de l’inceste. Utiliser son enfant comme confident de ses aventures sexuelles, le photographier nu ou dans des situations érotiques également.

 

L’inceste c’est aussi le « nursing pathologique » : sous couvert de d’actes d’hygiène ou de soins, l’agresseur assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalottages à répétition, des prises de la température inutiles plusieurs fois par jour, lavements…et ce jusqu’à un âge avancé de l’enfant. C’est une relation extrêmement fusionnelle qui s’instaure dans laquelle l’enfant est un objet sexuel.

 

Par ailleurs, l’inceste se caractérise par un abus de pouvoir, de confiance, une trahison de la part d’un proche sur un enfant. Les liens qui les unissent sont de l’ordre de la dépendance affective et matérielle (lorsqu’elle remet en cause la structure familiale). L’agresseur implique la victime dans un conflit de loyauté pour obtenir son silence en utilisant des phrases du type : «  Si tu parles, tu vas détruire la famille ».

 

L’inceste est un meurtre sans cadavre, un meurtre psychique car il crée la confusion dans l’esprit de l’enfant entre amour et sexualité (Ferenczi), il place l’enfant dans une fonction d’objet sexuel visant à assouvir les fantasmes sexuels de son agresseur que la plupart du temps il aime et en qui il a confiance.

 

L’inceste inverse les rôles : l’enfant devient le parent du parent, crée la peur et place la victime dans une constante insécurité. L’acte en lui-même provoque une sidération et une dissociation (phénomène de se couper en deux : sortir de soi même) pour survivre à l’insupportable.

 

L’inceste est tellement traumatisant que la victime doit dans la plupart des cas, pour survivre, oublier et se plonger dans le déni. C’est un mécanisme de défense qui se met en place pouvant provoquer l’oubli total des faits. Dans ce cas, personne ne peut savoir quand les souvenirs vont se manifester à nouveau. (cf. : article info science)

 

Il nexiste pas de statistiques officielles en France concernant l’inceste mais d’après des études étrangères, nous savons que :

  • 20% des filles, 7% des garçons sont agressés sexuellement avant l’âge de 18 ans,
  • 80% sont des victimes d’inceste,
  • 45% le seront avant l’âge de 9 ans,
  • Les risques sont multipliés par trois en ce qui concerne les personnes handicapées,
  • 85% des cas durent plusieurs années,
  • 50% vont parler à leur mère ou amis.

 

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