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Mardi, 03 Novembre 2009 15:59
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Loi sur l'inceste du 8/2/2010


 

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Avant de combattre un tabou, il faut commencer par le nommer ! Insérons l’inceste dans le code pénal.

Lire la suite et signer la pétition AIVI...

 


Clip AIVI : "Rêvons d'une justice pensée pour les enfants"

 

Donnons nous enfin la parole !

 


         


 

 

Historique


En septembre 2004, AIVI a rencontré Monsieur Estrosi, député, pour le sensibiliser au problème de la pénalisation de l'inceste et de la prescription. Notre combat depuis toujours est d'inscrire l'inceste dans le code pénal et d'obtenir l'imprescriptibilité. Un dossier complet lui a été présenté sur le sujet avec des témoignages de victimes. C'était en même temps, le coup d'envoi de l'opération 50000 nounours face à l'inceste lancée par l'association pour le 20 novembre 2004. Monsieur Estrosi a donc décidé de déposer une proposition de loi pour insérer l'inceste dans le code pénal et supprimer la recherche du consentement de l'enfant à l'acte sexuel. 140 députés ont cosigné cette proposition de loi.

 

Face au succès et à la médiatisation des 50 000 nounours du 20 novembre, le Ministre de la justice, Dominique Perben, s'est engagé publiquement le 26 novembre à insérer l'inceste dans le code pénal (Voir extrait du journal télévisé France 2).

Dans la foulée, Monsieur Raffarin a confié à Monsieur Estrosi un rapport pour étudier la possibilité d'ériger l'inceste en crime spécifique. Remis le 27 juillet à Pascal Clément qui s'est lui aussi engagé à donner suite, le rapport n'a pas été suivi d'une proposition de loi.


Rebondissement


En 2008, Mr Copé mandate, Mme Fort, députée de l'Yonne pour étudier plus globalement le problème de l'inceste en France. Marie-Louise Fort était Maire de Sens, commune pilote d'AIVI depuis 2004 grâce à l'une de nos adhérente impliquée dans la vie locale. Nous avons mené plusieurs opérations de sensibilisation avec elle (exposition, distribution de livrets d'info...). C'est donc naturellement qu'elle s'est saisie du dossier à la demande de Jean-François Copé fin septembre 2009.

 

Notre congrès "Soigner les victimes d'inceste" qui se tient à Paris le 4 octobre 2008 sera l'occasion pour son équipe de rencontrer les professionnels de l'inceste français, canadiens et belges. De notre côté, nous demandons immédiatement aux victimes d'AIVI d'écrire à la Députée pour l'informer des dysfonctionnements dans notre pays en matière d'inceste, des conséquences pour les victimes ainsi que des propositions qu'elles souhaitent faire. La Députée a reçu plusieurs centaines de courriers et lettres qu'elle a toutes lues afin de bien connaitre le problème. AIVI a étroitement collaboré au rapport également ainsi que de nombreux professionnels.

 

Elle rendra son rapport le 28 janvier 2009. Un rapport en plusieurs volets, ambitieux pour nous les victimes mais qui a le mérite de poser les bonnes bases. AIVI rendra public son sondage IPSOS révélant que deux millions de français sont victimes d'inceste. Ces deux supports livrés le même jour à la presse font l'effet d'une bombe médiatique.

 

Le 18 mars, Marie-Louise Fort dépose une proposition de loi. (1538). Elle sera votée partiellement le 28 janvier, plusieurs volets se heurtant à l'article 40 qui veut qu'une évaluation budgétaire soit faite avant le vote d'une loi engageant de l'argent. Certains amendements seront également votés comme la formation initiale des médecins à l'inceste. C'est maintenant aux différents ministères concernés (Education Nationale, Ministère de la Santé) de rédiger ce rapport pour la fin de l'année au plus tard. A ce jour, la date de passage de la loi Fort au Sénat n'est pas encore connue.

 

Pour aller plus loin :


Débats du 28 avril 2009 : Première séance - Deuxième séance

Texte de loi N° 270 adopté le 28 avril 2009

 

Aujourd'hui


La loi Fort a été votée le 28 janvier 2010 par la droite et le centre. La gauche s'est abstenue. Ce premier volet a été promulgué au journal officiel le 8 février. Le mot inceste est maintenant dans le code pénal ce qui est important pour lutter contre ce tabou. Nous regrettons toutefois qu'il ne constitue pas un crime spécifique. Nos enfants n'auront plus à prouver qu'ils n'étaient pas consentants, ils bénéficieront sauf avis motivé du juge, d'un administrateur ad hoc et les tribunaux devront se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale des agresseurs. 

Le second volet de la loi est encore à l'étude au ministère de la santé. Il  traite notamment de la prise en charge des victimes. Le 30 juin 2010 le gouvernement doit rendre un rappport sur ce point. Nous agissons déjà pour que ce rapport ne finisse pas dans un tiroir.

Lire la loi prromulguée.

 

 

 


 

 

Voici la circulaire d'application de la loi ML. Fort sur l'inceste :


Circulaire du 9 février 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux. 

 

Direction des affaires criminelles et des grâces

Sous -Direction de la justice pénale générale

Bureau de la législation pénale générale


 

Le 9 février 2010

 

 

LE GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE


à


POUR ATTRIBUTION


Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel
et les Procureurs de la République près les Tribunaux Supérieurs d’Appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République


N° Nor : JUSD1003942C
N° Circulaire : CRIM10 – 3/E8 – 09.02.2010
Référence : S.D.J.P.G. 09 L 56 C

 

Objet : Présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux

 

Mots clefs : Administrateur ad hoc ; agressions sexuelles ; atteintes sexuelles ; contrainte ; inceste ; personne ayant autorité ; questions en cour d’assises ; retrait autorité parentale ; viol

 

Annexes : Tableau comparatif des dispositions du code pénal : tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale

 

La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, issue d’une proposition de loi déposée par la député Marie-Louise Fort, a été publiée au Journal Officiel du 9 février 2010.

 

Les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de cette loi ont pour objet de permettre aux parquets, aux juridictions d’instruction, aux tribunaux correctionnels et aux cours d’assises, de prendre en compte de façon adaptée la spécificité des crimes et des délits incestueux.

 

L’objectif essentiel est d’inscrire expressément la notion d’inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes applicables en la matière, sans pour autant modifier les pénalités existantes, qui sanctionnent déjà ces comportements de façon suffisamment sévère.

 

Les dispositions de cette loi seront présentées en examinant successivement la consécration et la clarification de la jurisprudence relative aux notions de contrainte et de personnes ayant autorité (1), la reconnaissance expresse de l’inceste en droit pénal (2), ses conséquences en matière de retrait de l’autorité parentale et de désignation d’administrateur ad hoc (3), et l’application immédiate des nouvelles dispositions en raison de leur nature interprétative, déclarative ou procédurale (4).

 

1. Clarification des notions de contrainte et de personnes ayant autorité

 

 

1.1. Clarification de la notion de contrainte


L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-22-1 qui explicite la notion de contrainte prévue par l’article 222-22 pour caractériser le viol ou les agressions sexuelles.

 

Il est précisé que la contrainte peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

 

Cette clarification ne fait que consacrer les jurisprudences les plus récentes des juridictions du fond et de la Cour de cassation [Par exemple Crim. 3 déc. 2008 pourvoi n° 08 84092 rejetant un pourvoi contre un arrêt de renvoi aux assises pour des actes infligés à un mineur « à la faveur de la contrainte morale au regard de la différence d’âge avec le mise en cause ».]], et ne modifie donc pas le droit applicable. Elle permet en revanche d’éviter des jurisprudences plus anciennes et critiquables qui considéraient que la minorité de la victime et l’autorité de l’auteur des faits constituaient des circonstances aggravantes, qui ne pouvaient de ce fait être pris en compte pour apprécier les éléments constitutifs de l’infraction elle-même.

 

1.2. Clarification de la notion de personne ayant autorité


L’article 2 de la loi a modifié les articles 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal relatifs aux viols aggravés, aux agressions sexuelles aggravées et aux atteintes sexuelles sur mineurs aggravées, lorsque cette aggravation résulte de la commission de l’infraction par une personne ayant autorité sur la victime.

 

Il est désormais précisé qu’il peut s’agir d’une autorité de droit ou de fait. Cette précision vient également consacrer une jurisprudence traditionnelle, qui a par exemple considéré qu’exerçaient une autorité sur un enfant le concubin de sa mère,, ou encore le fils de sa nourrice, bien que ces derniers ne soient titulaires d’aucune autorité juridique sur le mineur.

 

Il peut être noté que dans les articles précités, il a été supprimé, en cas d’aggravation liée à la qualité d’ascendant de la victime, la précision selon laquelle il s’agissait d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif, pour tenir compte de la suppression de ces distinctions intervenue dans les dispositions du code civil lors de la réforme de la filiation.

 

2. Définition et reconnaissance expresse de l’inceste en droit pénal.

 

 

2.1. Définition de l’inceste


L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal deux articles 222-31-1 et 227-27-2 définissant la notion d’inceste en droit pénal.

 

Ils prévoient que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.


L’inceste pénal n’est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d’un mineur. Ceux commis sur un majeur ne peuvent donc constituer un inceste au sens pénal.

 

Au delà de ces conditions communes, le texte distingue trois hypothèses :

 

1) Les crimes et délits sexuels sont commis sur un mineur par un ascendant (de tels faits étant nécessairement commis au sein de la famille), ce qui correspond à l’hypothèse la plus évidente de l’inceste.

 

2) Les faits sont commis sur un mineur par son frère ou sa sœur. La qualification d’inceste de ces faits, nécessairement commis au sein de la famille, répond à la prohibition absolue posée par le code civil des mariages entre frères et sœurs. Il convient de souligner que la qualification d’inceste n’exige pas que le frère ou la sœur auteur des faits ait une autorité de fait sur la victime.

 

3) Les crimes et délits sexuels sont commis, au sein de la famille, par toute autre personne, y compris le concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Il s’agit là de l’hypothèse, la plus fréquente en pratique, de l’inceste commis par le compagnon de la mère du mineur, mais également des incestes commis par des membres de la famille, comme des oncles ou des cousins, ou par les concubins des tantes ou des cousines. Dans ce cas, l’inceste suppose que la personne exerce une autorité, le plus souvent de fait, sur le mineur. L’exigence selon laquelle les faits doivent avoir été commis au sein de la famille exclut notamment les actes commis, sans lien de famille, par une personne ayant autorité, comme une nourrice ou toute autre personne par qui l’enfant était gardé.

 

2.2. Absence de conséquence de la qualification d’inceste sur les peines encourues


D’un point de vue juridique, les articles 222-31-1 et 227-27-2 créent une forme de « surqualification » d’inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues. Au demeurant, les articles 222-31-1 et 227-27-2 ne prévoient aucune peine.

 

Ainsi, le viol commis sur un mineur de 15 ans ou le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité demeurent réprimés par les 2° et 4° de l’article 222-24 du code pénal de 20 ans de réclusion, qu’il y ait ou non inceste. En effet, il faut souligner que dans certaines hypothèses, ces faits ne seront pas qualifiables d’incestueux au sens pénal du terme : en cas de viol commis par un ascendant sur un majeur, ou en cas de viol commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité dès lors qu’il n’est pas réalisé au sein de la famille. En revanche, les hypothèses de viol incestueux par ascendants ou personnes ayant autorité mentionnées aux 1) et 3) du paragraphe 2.1 ci-dessus relèveront nécessairement du 4° de l’article 222-24.

 

De même, le viol commis sur un mineur de 15 à 18 ans par son frère ou sa sœur, lorsque ces derniers n’ont pas autorité sur la victime, demeure réprimé par l’article 222-23 sanctionnant le viol simple de quinze ans de réclusion, même s’il s’agit désormais d’un viol incestueux, puisque ni la minorité de 15 à 18 ans de la victime, ni la qualité de frère ou de sœur de l’auteur des faits (dès lorsqu’il n’y a pas autorité sur la victime, ce qui peut être notamment le cas lorsqu’il n’y a pas de grande différence d’âge), ne constituent des circonstances aggravantes.

 

Il résulte de ce qui précède que les poursuites et les condamnations pour inceste devront viser à la fois les articles actuels définissant, réprimant et, s’il y a lieu, aggravant le viol, l’agression sexuelle ou l’atteinte sexuelle, et, selon le cas, le nouvel article 222-31-1 ou le nouvel article 227-27-2.

 

2.3. Nécessité pour les juridictions de retenir la qualification d’inceste lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies


En matière correctionnelle, la qualification d’inceste devra être retenue par le procureur de la République dès l’engagement des poursuites, par le juge d’instruction lors de la mise en examen et le renvoi, et par le tribunal correctionnel lors du jugement.

 

Il en sera de même au cours de l’instruction en matière criminelle et lors de la condamnation par la cour d’assises.

 

Il sera ainsi possible, ce qui constitue l’un des objectifs de la loi, de disposer de chiffres fiables sur les poursuites et condamnations en matière d’inceste, ce que ne permettaient pas les dispositions antérieures [1].

 

2.4. Question spécifique devant la cour d’assises


L’article 2 de la loi a complété l’article 356 du code de procédure pénale relatif aux questions devant la cour d’assises afin de prévoir que la qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique.

 

En matière de viol, cette question - qui complètera les questions actuelles sur le crime même de viol et sur ses éventuelles circonstances aggravantes (ces questions devant continuer à être posées comme par le passé) – pourra, selon les hypothèses, être ainsi rédigée :


- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant ?
- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par [un frère] [une sœur] ?
- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ?


Des questions similaires devront le cas échéant être posées en matière d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle.

 

3. Conséquences de la qualification d’inceste

 

 

3.1. Conséquence concernant le retrait de l’autorité parentale


L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-31-2 qui dispose que lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

 

Il précise que la juridiction peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

 

Il précise également que si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

 

Des dispositions exactement similaires figurent dans le nouvel à l’article 227-27-3 en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises par une personne titulaire sur le mineur de l’autorité parentale.

 

Ces dispositions ne sont que la reprise de l’ancien article 222-31-1 du code pénal, qui a été remplacé par les dispositions définissant l’inceste, et de l’article .227-28-2 qui a été abrogé par coordination. Elles ne modifient donc en rien le droit applicable.

 

3.2. Conséquence en matière de désignation d’administrateur ad hoc : désignation de principe en cas d’inceste


L’article 5 de la loi a complété l’article 706-50 relatif à la désignation d’un administrateur ad hoc, afin de préciser que lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222- 31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.

 

Le législateur a en effet logiquement considéré que dans ce cas, la probabilité que la protection des intérêts du mineur ne soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux était particulièrement élevée, ce qui justifiait une telle désignation.

 

Il en sera notamment ainsi lorsqu’un inceste aura été commis par le concubin de la mère de la victime, même si cette dernière n’est pas poursuivie pour complicité ou non dénonciation de crime, le simple fait qu’elle ait pu, même par ignorance, laisser commettre ce crime laissant penser qu’elle n’est pas en mesure de protéger efficacement la victime au cours de la procédure judiciaire.

 

Le législateur a toutefois réservé les cas dans lesquels cette désignation paraîtrait inutile et inopportune, Dans de telles hypothèses, le magistrat saisi du dossier devra, par décision spécialement motivée, indiquer pourquoi la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas nécessaire.

 

4. Application immédiate des nouvelles dispositions en raison de leur nature interprétative, déclarative ou procédurale

 

 

La volonté du législateur en adoptant les nouvelles dispositions relatives à l’inceste a été de permettre leur application immédiate, ce qui l’a conduit à ne pas aggraver la répression et à ne retenir que des dispositions interprétatives ou déclaratives, ou n’ayant que des conséquences procédurales.

 

Cette solution évite en effet la coexistence, pendant une durée qui aurait été particulièrement longue du fait des règles spécifiques de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, de deux régimes différents de droit pénal. Elle évite également que soient faussées, pour l’avenir, les statistiques judiciaires concernant les faits d’inceste, au sens du code pénal.

 

Les nouvelles dispositions sont donc immédiatement applicables aux procédures concernant des faits commis avant la nouvelle loi, qu’il s’agisse de procédures en cours ou de procédures qui seront engagées dans l’avenir, notamment à la suite de plaintes déposées par un mineur près de 20 ans après sa majorité.

 

Même si la non application des nouvelles dispositions aux procédures en cours concernant des faits commis avant la loi (de même d’ailleurs que s’il s’agit de faits commis après cette loi) ne saurait constituer une cause de nullité ou une quelconque irrégularité de la procédure, il convient que les magistrats du parquet veillent à ce que ces dispositions soient dès maintenant appliquées systématiquement par les juridictions.

 

S’agissant des procédures en cours et si les conditions prévues par les nouvelles dispositions sont remplies, les procureurs de la République doivent requérir les magistrats instructeurs de notifier aux personnes mises en examen le caractère incestueux des faits qui leur sont reprochés. Une requalification similaire doit être requise à l’audience du tribunal correctionnel pour les personnes qui y sont citées ou renvoyées. De même, les magistrats du ministère public doivent requérir des cours d’assises qu’elles posent la question prévue par l’article 356 du code de procédure pénale.

 

Bien évidemment, l’ajout de la qualification d’inceste dans les procédures en cours ne peut intervenir que dans le respect du contradictoire, en permettant à la personne poursuivie et son avocat de formuler des observations s’ils le souhaitent, ce qui sera possible devant le juge d’instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Il s’ensuit que la qualification d’inceste ne peut être directement ajoutée au moment de l’ordonnance de renvoi (mais elle pourrait l’être, en cas d’appel, devant la chambre de l’instruction). Elle n’est de même pas possible au moment du délibéré, ni lors de la mise à exécution des condamnations déjà prononcées.

 

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire aux magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre ressort et de m’informer des éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre.

 

Pour le Garde des Sceaux
- Par délégation, le Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, Jean-Marie HUET

 


ANNEXES


 

- Tableau comparatif des dispositions du code pénal

- Tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale (voir les annexes sur le document .pdf)

 


 

Notes

[1] Une liste de nouvelles NATINF est en cours d’établissement ; elle vous sera communiquée aussitôt que les différentes applications informatiques, au Casier judiciaire national comme dans les juridictions, auront pu les prendre en compte.

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