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L’agression à caractère sexuel
Par CALACS Région Côte Nord
Définition
Les articles 271, 272 et 273 du Code criminel présentent les agressions sexuelles en trois niveaux. Le premier niveau, l'agression sexuelle simple, implique une agression et une atteinte simultanée à la sexualité de la victime provenant de l'agression. Elle inclut un très grand nombre de gestes allant des attouchements au viol. L'agression sexuelle armée (deuxième niveau) comporte pour sa part un degré de violence plus élevé qui peut se traduire par le port, l'utilisation ou la menace d'utilisation d'une arme; la menace d'infliger des blessures à une autre personne que la plaignante infliger des blessures corporelles ; commettre l'agression avec la complicité d'une autre personne. Enfin, l'agression sexuelle grave (troisième niveau) implique des blessures, mutilations ou défiguration de la plaignante ou encore que sa vie ait été mise en danger.
L'inceste pour sa part est défini comme un rapport sexuel entre personnes liées part le sang. D'autres infractions sont prévues au Code criminel en ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel commises envers les enfants, les adolescentes et les adolescents. En 1988, le législateur a apporté des modifications aux infractions concernant les enfants afin de mieux tenir compte de leur réalité. Ainsi, les infractions de contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans (article 151C. Cr.), incitation à des contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans (article 152 C.cr.) et contacts sexuels ou incitation à des contacts sexuels par des personnes en situation d'autorité ou de confiance (article 153 C.cr.) ont été créées.
La définition de l'inceste au sens de la loi est relativement restrictive. Trois conditions doivent être réunies. Il doit y avoir eu un rapport sexuel, c'est-à-dire une pénétration Il doit y avoir un rapport sexuel, c’est-à-dire une pénétration même à un moindre degré. Ceci exclut les pénétrations orales, anales ou avec un doigt ou un objet. Il doit y avoir lien de sang; ceci inclut uniquement père, mère, enfant, grandsparents.
Enfin, il doit y avoir connaissance de ce lien. Ainsi, dans le présent document, lorsque nous nous référons aux survivantes d'inceste nous faisons référence à une définition sociale plus large. Celle-ci inclut aussi les enfants abusés par leur beau-père ou leur oncle ou encore les victimes ayant subi la sodomie ou des attouchements sexuels par un parent. Pour tenir compte de cette réalité, les chefs d'accusations dans les cas de survivantes d'inceste doivent fréquemment porter sur d'autres chefs que celui d'inceste.
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