| Description | Description: Réflexions à partir de l’étude de 12 dossiers judiciaires En l’état actuel de notre législation pénale, le crime de viol incestueux ne fait pas l’objet d’une infraction spécifique. Il est fondu au sein de l’incrimination générale de viol et ne s’en distingue formellement que par la reconnaissance d’une simple circonstance aggravante dont nous pensons qu’elle est incomplète et insuffisante. Incomplète, elle l’est à deux niveaux : Les collatéraux privilégiés et ordinaires ( respectivement les frères et soeurs et les oncles et tantes ) ne sont pas visés par le Code pénal alors même que leurs unions sont prohibées par le Code civil et qu’ils sont parties intégrantes du cadre familial. Le recours à la notion d’autorité exercée sur la victime ne permet pas nécessairement de sanctionner les collatéraux incestueux. Il s’agit d’une notion dont l’appréciation est beaucoup trop fluctuante. Insuffisante, elle l’est sur deux points : les circonstances aggravantes énumérées par le code pénal ne sont pas cumulatives, le magistrat devant donc opter alternativement soit pour l’ascendance soit pour l’autorité soit enfin pour la minorité. C’est là laisser dans l’ombre la particularité du crime de viol incestueux. L’âge de la majorité sexuelle ayant été fixé à 15 ans, pourquoi l’enfant victime - qui ne peut valablement consentir en dessous de cet âge - n’a t-il pas fait l’objet d’une présomption légale d’absence de consentement? Ce constat est si évident qu’il doit pousser le législateur à opérer des réformes selon deux axes que nous proposons: Une nécessaire égalité des membres de la famille, égalité qui doit passer par la solidarité de ses membres au sein des aggravations. Le frère et l’oncle doivent être sanctionnés à l’image du père. Une protection accrue de l’enfant victime qui ne saurait exister sans: -l’établissement d’une circonstance aggravante supplémentaire qu’est la durée de l’inceste; -le cumul des aggravations d’ascendance ou d’autorité et de minorité, ce, afin de cerner toutes les composantes du viol incestueux et d’augmenter ainsi la peine légalement encourue ( à l’instar des articles 222-29 et 222-30 combinés du code pénal ). -l’existence d’une présomption d’absence de consentement pour les victimes âgées de 15 ans. Ainsi, il pourrait être judicieux de formuler de tels impératifs dans un texte de loi rédigé de la manière suivante: «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis: 1° Sur un mineur de quinze ans, 2° Sur un mineur âgé de plus de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par un collatéral privilégié ou par un collatéral ordinaire autre que le cousin est un viol incestueux. Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.» |